Article D353-5 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Les personnes percevant le revenu d'accompagnement bénéficient de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle prévue par le chapitre II du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail.
Questions fréquentes
Que dit l'article D353-5 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les personnes percevant le revenu d'accompagnement bénéficient de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle prévue par le chapitre II du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail.
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