Article D353-6 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
La formation choisie doit avoir une durée minimale d'une semaine. Lorsque le temps de formation est inférieur à 30 heures par semaine, la rémunération du stagiaire est réduite en proportion. La durée du versement du revenu d'accompagnement ne peut excéder douze mois.
Questions fréquentes
Que dit l'article D353-6 du Code rural et de la pêche maritime ?
La formation choisie doit avoir une durée minimale d'une semaine. Lorsque le temps de formation est inférieur à 30 heures par semaine, la rémunération du stagiaire est réduite en proportion. La durée du versement du revenu d'accompagnement ne peut excéder douze mois.
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