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Article D361-20 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens de l'article L. 361-5 , le préfet prend toutes dispositions pour recueillir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires sur le phénomène climatique à l'origine du sinistre, notamment sa nature précise, son caractère exceptionnel et son lien direct avec les dommages constatés. A cette fin, il constitue une mission d'enquête composée exclusivement du directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer, ou de son représentant, du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, non membres du comité départemental d'expertise. Cette mission effectue des visites sur place pour procéder à une estimation des dommages à partir d'un échantillon représentatif des exploitations du point de vue de leur taille, de leur répartition géographique, de l'ampleur des dommages supposés. Le choix de ces visites est effectué à partir des indications du service régional des statistiques de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Pour les dommages causés par la sécheresse, le préfet désigne au moins un expert indépendant qui n'exerce aucune activité professionnelle dans le département. La mission d'enquête constate l'étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport écrit. Les dépenses afférentes à la mission d'enquête sont supportées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture au vu d'un état certifié par le préfet. Les frais de déplacement sont déterminés sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture fixe le montant de la vacation des membres non fonctionnaires.

Questions fréquentes

Que dit l'article D361-20 du Code rural et de la pêche maritime ?
En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens de l'article L. 361-5 , le préfet prend toutes dispositions pour recueillir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires sur le phénomène climatique à l'origine du sinistre, notamment sa nature précise, son caractère exceptionnel et son lien direct avec les dommages constatés. A cette fin, il constitue une mission d'enquête composée exclusivement du directeur de la direction départementale des ter…
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