Article D371-6 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
En Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la limite de la superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole prévue à l'article L. 322-7 est de cinq fois le seuil mentionné à l'article L. 371-7 , sauf lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus. Cette limite n'est pas applicable en Guadeloupe
Questions fréquentes
Que dit l'article D371-6 du Code rural et de la pêche maritime ?
En Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la limite de la superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole prévue à l'article L. 322-7 est de cinq fois le seuil mentionné à l'article L. 371-7 , sauf lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus. Cette limite n'est pas applicable en Guadeloupe
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