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Article D511-101-2 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

La chambre interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres est composée : 1° De trente-six membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8, dont dix-huit membres représentant le département de la Charente-Maritime et dix-huit membres représentant le département des Deux-Sèvres ; 2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8, l'un représentant le département de la Charente-Maritime et l'autre le département des Deux-Sèvres ; 3° De douze membres élus au scrutin de liste départemental par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts élisant chacun six membres, dont trois membres représentant le département de la Charente-Maritime et trois membres représentant le département des Deux-Sèvres : a) Les salariés de la production agricole ; b) Les salariés des groupements professionnels agricoles ; 4° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8, l'un représentant le département de la Charente-Maritime et l'autre représentant le département des Deux-Sèvres ; 5° De quatorze membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants : a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants, dont l'un représentant le département de la Charente-Maritime et l'autre représentant le département des Deux-Sèvres ; b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département de la Charente-Maritime ou dans le département des Deux-Sèvres, à raison de six représentants, dont trois représentant le département de la Charente-Maritime et trois représentant le département des Deux-Sèvres ; c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants, dont l'un représentant le département de la Charente-Maritime et l'autre représentant le département des Deux-Sèvres ; d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants, dont l'un représentant le département de la Charente-Maritime et l'autre représentant le département des Deux-Sèvres ; e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants, dont l'un représentant le département de la Charente-Maritime et l'autre représentant le département des Deux-Sèvres ; 6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus pour les départements de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l' article L. 321-12 du code forestier .

Questions fréquentes

Que dit l'article D511-101-2 du Code rural et de la pêche maritime ?
La chambre interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres est composée : 1° De trente-six membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8, dont dix-huit membres représentant le département de la Charente-Maritime et dix-huit membres représentant le département des Deux-Sèvres ; 2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2…
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