Article D511-54-1 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Elle délibère notamment sur : 1° La politique générale de l'établissement ; 2° La création des commissions ou des comités d'orientation ; 3° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ; 4° Les programmes d'intérêt général mentionnés à l' article L. 511-4 ; 5° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ; 6° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 7° Les emprunts ; 8° Les prises, cessions ou extensions de participation dans les organismes tiers ainsi que la création des organismes mentionnés au deuxième alinéa du III de l' article L. 514-2 ; 9° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ; 10° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ; 11° Les subventions ; 12° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange de biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ; 13° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; 14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ; 15° Les montants des indemnités mentionnées à l' article R. 511-85 ainsi que les conditions éventuelles d'indemnisation des membres associés des comités d'orientation de la chambre d'agriculture ; 16° Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la chambre d'agriculture ; 17° Le règlement intérieur. Dans les limites qu'elle détermine, la session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 3°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 16°, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l' article R. 511-69 .
Questions fréquentes
Que dit l'article D511-54-1 du Code rural et de la pêche maritime ?
La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Elle délibère notamment sur : 1° La politique générale de l'établissement ; 2° La création des commissions ou des comités d'orientation ; 3° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ; 4° Les programmes d'intérêt général mentionnés à l' article L. 511-4 ; 5° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ; 6° Le compte financier et l'affec…
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