Article D513-12 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Dans les limites qu'elle détermine, Chambres d'agriculture France réunie en session peut déléguer au conseil d'administration les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° de l'article R. 513-1 ainsi que celles mentionnées aux articles R. 513-32 et R. 513-33. Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le conseil d'administration a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.
Questions fréquentes
Que dit l'article D513-12 du Code rural et de la pêche maritime ?
Dans les limites qu'elle détermine, Chambres d'agriculture France réunie en session peut déléguer au conseil d'administration les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° de l'article R. 513-1 ainsi que celles mentionnées aux articles R. 513-32 et R. 513-33. Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le conseil d'administration a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.
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