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Article D541-1 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Ne peuvent être prises qu'à la majorité qualifiée de plus de 70 p. 100 des voix présentes ou représentées, prévue à l' article L. 541-2 , les décisions des assemblées générales des sociétés mixtes d'intérêt agricole qui, directement ou indirectement, remettraient en cause les disciplines adoptées par les groupements de producteurs reconnus participant à la société ainsi que celles portant sur les objets suivants : -modification de l'objet social ; -dissolution anticipée de la société ou réduction de sa durée ; -réduction du capital social par remboursement de parts ou d'actions ; -modification des clauses des statuts de la société relatives à la qualité de société mixte d'intérêt agricole ; -opération de fusion, absorption, apports partiels d'actif concernant la société ; -aliénation de biens sociaux, statutairement déterminés, lorsqu'ils intéressent la production agricole et que, par leur importance, ils forment l'un des éléments essentiels du potentiel d'activité de la société ; -transfert du siège social hors du département ou des départements limitrophes ; -approbation des conventions passées entre la société et l'un de ses administrateurs, gérants, directeurs ou membres du conseil de surveillance.

Questions fréquentes

Que dit l'article D541-1 du Code rural et de la pêche maritime ?
Ne peuvent être prises qu'à la majorité qualifiée de plus de 70 p. 100 des voix présentes ou représentées, prévue à l' article L. 541-2 , les décisions des assemblées générales des sociétés mixtes d'intérêt agricole qui, directement ou indirectement, remettraient en cause les disciplines adoptées par les groupements de producteurs reconnus participant à la société ainsi que celles portant sur les objets suivants : -modification de l'objet social ; -dissolution anticipée de la société ou réductio…
Où trouver le texte officiel de l'article D541-1 ?
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