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Article D551-4-2 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

I.-Par dérogation à l'article D. 551-4 , une organisation ou association d'organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel approuvé au titre du paragraphe 2 de l'article 64 ou du point a du paragraphe 1 de l'article 67 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 s'expose aux mesures prévues au présent article lorsqu'elle méconnaît l'une au moins des conditions suivantes : 1° Répondre aux exigences du paragraphe 1 de l'article 152 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 ; 2° Posséder des statuts conformes aux points a, b et c du paragraphe 1 de l'article 154 de ce même règlement. II.-Lorsqu'un manquement visé au I est constaté, le directeur général de FranceAgriMer met en demeure l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée, au plus tard dans les deux mois après que le manquement a été constaté et par tout moyen conférant à la notification de cette mesure date certaine, de prendre les mesures correctives qu'il précise dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de cette notification. III.-A défaut pour l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée d'avoir déféré dans le délai imparti à la mise en demeure prévue au II, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la prise des mesures correctives adéquates, le directeur général de FranceAgriMer : 1° Retient le paiement de l'aide accordée à l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée au titre du programme opérationnel ; 2° Diminue de 1 % le montant de l'aide dû annuellement au titre du programme opérationnel pour chaque mois civil ou partie de mois civil.

Questions fréquentes

Que dit l'article D551-4-2 du Code rural et de la pêche maritime ?
I.-Par dérogation à l'article D. 551-4 , une organisation ou association d'organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel approuvé au titre du paragraphe 2 de l'article 64 ou du point a du paragraphe 1 de l'article 67 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 s'expose aux mesures prévues au présent article lorsqu'elle méconnaît l'une au moins des conditions suivantes : 1° Répondre aux exigences du paragraphe 1 de l'article 152 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17…
Où trouver le texte officiel de l'article D551-4-2 ?
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