Article D612-14 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Seules peuvent avoir transmission des documents et renseignements communiqués à l'organisme payeur compétent par l'Etat membre requérant : 1° La personne visée dans la demande d'assistance ; 2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ; 3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.
Questions fréquentes
Que dit l'article D612-14 du Code rural et de la pêche maritime ?
Seules peuvent avoir transmission des documents et renseignements communiqués à l'organisme payeur compétent par l'Etat membre requérant : 1° La personne visée dans la demande d'assistance ; 2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ; 3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.
Où trouver le texte officiel de l'article D612-14 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article D612-14 du Code rural et de la pêche maritime dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.