Article D617-21 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
L'organisme certificateur agréé tient à la disposition du public la description de ses conditions générales de certification et de contrôle. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs agréés, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information de l'autorité administrative, l'organisme ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités.
Questions fréquentes
Que dit l'article D617-21 du Code rural et de la pêche maritime ?
L'organisme certificateur agréé tient à la disposition du public la description de ses conditions générales de certification et de contrôle. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs agréés, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information de l'autorité administrative, l'organisme ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités.
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