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Article D617-23 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Le dossier de demande d'agrément présenté par l'organisme certificateur comprend : a) Ses statuts et, s'il existe, son règlement intérieur ; b) Un descriptif de la structure opérationnelle et de son organigramme ; c) La liste des accréditations dont il dispose dans les domaines agricole et agroalimentaire ; d) La composition du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ; e) Les attributions et la composition de la cellule responsable de la politique et du fonctionnement de la certification, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ; f) Les procédures générales de certification et de contrôle ; g) Les prévisions des dépenses et ressources financières, faisant apparaître clairement celles spécifiquement affectées à la certification environnementale des exploitations agricoles ; h) Le dispositif lui permettant, une fois agréé, de tenir à jour et à la disposition des services de contrôle la liste des exploitations certifiées et des structures collectives mettant en œuvre le contrôle interne, accompagnée de l'identification des responsables ; i) Le dispositif lui permettant de répondre aux demandes d'information du public mentionnées à l'article D. 617-21 ou aux demandes du ministre chargé de l'agriculture ; j) La nature des opérations techniques qui sont exécutées, pour le compte de l'organisme certificateur par des sous-traitants. Dans ce cas, le dossier comprend, en outre, les références du sous-traitant et les documents établissant que celui-ci répond aux conditions mentionnées à l'article D. 617-19 ; k) Les moyens de contrôle dont l'organisme certificateur dispose ou auxquels il fait appel pour l'activité considérée ; l) Les noms, qualités et qualifications des personnes intervenant dans les contrôles ; m) L'engagement de transmettre à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu'il collecte dans l'exercice de sa mission. Pendant la durée de validité de l'agrément, l'organisme certificateur est soumis au moins une fois à une évaluation technique sur place.

Questions fréquentes

Que dit l'article D617-23 du Code rural et de la pêche maritime ?
Le dossier de demande d'agrément présenté par l'organisme certificateur comprend : a) Ses statuts et, s'il existe, son règlement intérieur ; b) Un descriptif de la structure opérationnelle et de son organigramme ; c) La liste des accréditations dont il dispose dans les domaines agricole et agroalimentaire ; d) La composition du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ; e) Les attributions et la c…
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