Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Article D646-13 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Le rendement maximum de production fixé dans le cahier des charges d'une indication géographique protégée définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin par hectare de vigne pour lequel peut être déclarée en production et revendiquée une indication géographique protégée. Il est exprimé en kilogrammes de raisins par hectare ou en hectolitres de vin ou de moût par hectare. Dans ce dernier cas, le volume déclaré en production et revendiqué en indication géographique protégée s'entend après séparation des bourbes et des lies. La somme de la quantité déclarée en production en indication géographique protégée et des lies, des bourbes, des éventuels produits non vinifiés et, à compter de la campagne 2012-2013, des vins destinés à la distillation ou à tout autre usage industriel ne peut excéder la somme du rendement maximum de production et d'un volume maximum fixé dans le cahier des charges au-delà du rendement maximum de production. Les vins destinés à la distillation ou à tout autre usage industriel sont déclarés distinctement sur la déclaration de récolte et de production et livrés à la distillation ou à la transformation avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte. La preuve de la destruction de ces vins est constituée par l'attestation de livraison établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes en cause. Ces documents sont tenus à disposition de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection. Tout dépassement du rendement maximum de production ou du rendement maximum de production augmenté du volume maximum défini pour les lies, les bourbes, les éventuels produits non vinifiés et, à compter de la campagne 2012-2013, les produits pour des usages industriels fait perdre le droit à la possibilité de revendication au titre de l'indication géographique protégée en cause pour les vins déclarés à la récolte.

Questions fréquentes

Que dit l'article D646-13 du Code rural et de la pêche maritime ?
Le rendement maximum de production fixé dans le cahier des charges d'une indication géographique protégée définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin par hectare de vigne pour lequel peut être déclarée en production et revendiquée une indication géographique protégée. Il est exprimé en kilogrammes de raisins par hectare ou en hectolitres de vin ou de moût par hectare. Dans ce dernier cas, le volume déclaré en production et revendiqué en indication géographique protég…
Où trouver le texte officiel de l'article D646-13 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète de l'article D646-13 du Code rural et de la pêche maritime dans votre situation, avec sources et jurisprudence.

Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Source officielle : Cet article est consultable dans sa version la plus à jour sur le site officiel Légifrance.
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.