Article D691-22 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : 1° “ campagne ”, la période allant du 1er janvier au 31 décembre ; 2° “surface déclarée”, la surface déclarée dans la demande mentionnée à l'article D. 614-36 pour les cultures éligibles à l'aide ; 3° “ surface déterminée ”, la surface pour laquelle l'ensemble des conditions applicables à l'octroi d'une aide sont remplies.
Questions fréquentes
Que dit l'article D691-22 du Code rural et de la pêche maritime ?
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : 1° “ campagne ”, la période allant du 1er janvier au 31 décembre ; 2° “surface déclarée”, la surface déclarée dans la demande mentionnée à l'article D. 614-36 pour les cultures éligibles à l'aide ; 3° “ surface déterminée ”, la surface pour laquelle l'ensemble des conditions applicables à l'octroi d'une aide sont remplies.
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