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Article D722-25 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture : 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 722-18, exerçant une des professions visées aux articles L. 722-4 et L. 722-9, résidant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée de cinq ans ; 2° Les personnes, mentionnées à l'article L. 722-17 , ne réunissant pas la durée minimale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et n'exerçant aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° peuvent demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse des membres de leur famille mentionnés à l'article L. 722-7-2 ainsi que de leur collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 321-5, dans les conditions prévues par l'article L. 722-18. Par ailleurs, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 2° peuvent demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse des membres de leur famille mentionnés à l'article L. 722-7-2 dans les conditions prévues par l'article L. 722-17. Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-17 demandent elles-mêmes leur adhésion à l'assurance volontaire vieillesse.

Questions fréquentes

Que dit l'article D722-25 du Code rural et de la pêche maritime ?
Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture : 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 722-18, exerçant une des professions visées aux articles L. 722-4 et L. 722-9, résidant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée de cinq ans ; 2° Les personnes, mentionnées à l'article L. 722-17 , ne…
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