Article D723-149 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou de licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles D. 723-132 , D. 723-135 , D. 723-137 ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale composée comme suit : 1° Un inspecteur général des affaires sociales, président ; 2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; 3° Trois administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ; 4° Un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé ; 5° Trois représentants des praticiens-conseils choisis par le praticien déféré devant la commission, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les représentants pouvant être retenus figurent sur une liste nationale établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés aux 1° à 4° et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le mandat des membres de la commission et celui de leurs suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable.
Questions fréquentes
Que dit l'article D723-149 du Code rural et de la pêche maritime ?
Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou de licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles D. 723-132 , D. 723-135 , D. 723-137 ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale composée comme suit : 1° Un inspecteur général des affaires sociales, président ; 2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; 3° Trois administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ; 4° Un membre du conseil de …
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