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Article D731-123 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

L'assiette forfaitaire de la cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 est égale à l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120. Le taux applicable à cette cotisation est égal à la somme des taux mentionnés à l'article D. 731-121.

Questions fréquentes

Que dit l'article D731-123 du Code rural et de la pêche maritime ?
L'assiette forfaitaire de la cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 est égale à l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120. Le taux applicable à cette cotisation est égal à la somme des taux mentionnés à l'article D. 731-121.
Où trouver le texte officiel de l'article D731-123 ?
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