Article D731-124 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 731-42 , appliqué à la totalité de l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, est fixé à 2,36 %.
Questions fréquentes
Que dit l'article D731-124 du Code rural et de la pêche maritime ?
Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 731-42 , appliqué à la totalité de l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, est fixé à 2,36 %.
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