Article D731-30 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-16, la superficie de l'exploitation ne doit pas être réduite ou augmentée de plus de deux fois la surface minimale d'assujettissement. Lorsque l'assiette n'est pas connue, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux articles D. 731-27 et D. 731-28 , le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-31 .
Questions fréquentes
Que dit l'article D731-30 du Code rural et de la pêche maritime ?
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-16, la superficie de l'exploitation ne doit pas être réduite ou augmentée de plus de deux fois la surface minimale d'assujettissement. Lorsque l'assiette n'est pas connue, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux articles D. 731-27 et D. 731-28 , le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assie…
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