Article D732-112 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
La majoration de pension est égale au montant différentiel entre la pension annuelle majorée de référence de l'assuré, calculée dans les conditions prévues aux articles D. 732-110 et D. 732-111, et la somme des pensions de retraite et de réversion, servies à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 732-109, les pensions de retraite et de réversion sont appréciées après mise en œuvre des revalorisations prévues aux articles D. 732-110 à D. 732-149 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ou de la majoration de pension prévues à l'article L. 732-25-1 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite. Pour les pensions prenant effet antérieurement au 1 er janvier 2026, la majoration pour tierce personne prévue à l'article R. 732-4-4, la majoration de pension prévue à l'article D. 732-38 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite et, pour les assurés dont la pension de retraite prend effet à compter du 1er janvier 2009, la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite ne sont pas prises en compte dans le montant des pensions de retraite et de réversion définies aux alinéas précédents. Toutefois, il est tenu compte de la majoration prévue à l'article L. 732-51-1dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite. Pour les pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2026, la majoration pour tierce personne prévue à l'article R. 732-4-4 du présent code, la majoration de pension prévue à l' article L. 351-12 du code de la sécurité sociale et la majoration prévue à l' article L. 351-1-2 du même code , ne sont pas prises en compte dans le montant des pensions de retraite et de réversion définies aux deux premiers alinéas du présent article. Toutefois, il est tenu compte de la majoration prévue à l' article L. 353-6 du code de la sécurité sociale .
Questions fréquentes
Que dit l'article D732-112 du Code rural et de la pêche maritime ?
La majoration de pension est égale au montant différentiel entre la pension annuelle majorée de référence de l'assuré, calculée dans les conditions prévues aux articles D. 732-110 et D. 732-111, et la somme des pensions de retraite et de réversion, servies à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 732-109, les pensions de retraite et de réversion sont appréciées après …
Où trouver le texte officiel de l'article D732-112 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article D732-112 du Code rural et de la pêche maritime dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.