Article D732-165 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
I.-La cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56 est constituée de deux parts déterminées dans les conditions suivantes : 1° Une part assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 731-22, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, dont le taux est fixé à 4 % ; 2° Une part assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 731-22, dont le taux est fixé dans les conditions suivantes : a) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante : Taux = T1/ (0,4 x PSS) x A Où : T1 est égal à 1 % ; PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; A est l'assiette de cotisations ; b) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est compris entre à 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante : Taux = (T2-T1)/ (0,2 x PSS) x (A-0,4 x PSS) + T1 Où : T1 est égal à 1 % ; T2 est égal à 1,3 % ; PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; A est l'assiette de cotisations ; c) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est supérieur à 60 % et inférieur à 100 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante : Taux = (T3-T2)/ (0,4 x PSS) x (A-0,6 x PSS) + T2 Où : T2 est égal à 1,3 % ; T3 est égal à 1,8 % ; PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; A est l'assiette de cotisations ; d) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est compris entre 100 % et 200 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante : Taux = (T4-T3)/ PSS x (A-PSS) + T3 Où : T3 est égal à 1,8 % ; T4 est égal à 3 % ; PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; A est l'assiette de cotisations ; e) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est supérieur à 200 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est fixé à 3 %. II. - Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé à compter de l'année 2019 à 4 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. III. - Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°. IV. - Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixéà compter de l'année 2019 à 4 % de l'assiette forfaitaire, prévue au II de l'article D. 732-155 , égale à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
Questions fréquentes
Que dit l'article D732-165 du Code rural et de la pêche maritime ?
I.-La cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56 est constituée de deux parts déterminées dans les conditions suivantes : 1° Une part assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 731-22, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, dont…
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