Article D732-29-13 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 732-12-1-1 est égale à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date prévue du premier versement, affecté d'un coefficient de 0,7 au titre du premier mois et de 0,6, le cas échéant, au titre du second.
Questions fréquentes
Que dit l'article D732-29-13 du Code rural et de la pêche maritime ?
Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 732-12-1-1 est égale à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date prévue du premier versement, affecté d'un coefficient de 0,7 au titre du premier mois et de 0,6, le cas échéant, au titre du second.
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