Article D732-41-3 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
I. ― Le taux d'incapacité permanente mentionné au 1° du III de l'article L. 732-18-3 est fixé à 10 %. Ce taux doit être atteint au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail. II. ― La durée d'exposition mentionnée au 2° du III de l'article L. 732-18-3 est fixée à dix-sept ans.
Questions fréquentes
Que dit l'article D732-41-3 du Code rural et de la pêche maritime ?
I. ― Le taux d'incapacité permanente mentionné au 1° du III de l'article L. 732-18-3 est fixé à 10 %. Ce taux doit être atteint au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail. II. ― La durée d'exposition mentionnée au 2° du III de l'article L. 732-18-3 est fixée à dix-sept ans.
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