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Article D732-62 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Le montant maximal attribué pour une durée minimale d'assurance prévu au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code est fixé à 3 905,37 euros annuel au 1 er janvier 2025. Il est revalorisé dans les conditions prévues à l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale .

Questions fréquentes

Que dit l'article D732-62 du Code rural et de la pêche maritime ?
Le montant maximal attribué pour une durée minimale d'assurance prévu au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code est fixé à 3 905,37 euros annuel au 1 er janvier 2025. Il est revalorisé dans les conditions prévues à l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale .
Où trouver le texte officiel de l'article D732-62 ?
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