Article D741-65-1 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Lorsque les personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L. 751-1 effectuent un stage auprès d'un employeur agricole, les dispositions du I de l'article D. 136-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent.
Questions fréquentes
Que dit l'article D741-65-1 du Code rural et de la pêche maritime ?
Lorsque les personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L. 751-1 effectuent un stage auprès d'un employeur agricole, les dispositions du I de l'article D. 136-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent.
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