Article D741-76 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Les assurés qui relèvent ou relevaient du régime des assurances sociales agricoles du fait de l'activité au titre de laquelle leur a été alloué l'un des avantages de préretraite ou de cessation d'activité, anticipée ou progressive, mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès calculée en appliquant à cet avantage le taux de 1,70 %. Par dérogation, le taux est fixé à 1 % lorsque les avantages sont dus en application d'une décision unilatérale de l'employeur. Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale : 1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assise sur les avantages mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 4,90 % ; 2° Les bénéficiaires des avantages mentionnés au 2° du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
Questions fréquentes
Que dit l'article D741-76 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les assurés qui relèvent ou relevaient du régime des assurances sociales agricoles du fait de l'activité au titre de laquelle leur a été alloué l'un des avantages de préretraite ou de cessation d'activité, anticipée ou progressive, mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès calculée en appliquant à cet avantage le taux de 1,70 %. Par dérogation, le taux est fixé à 1 % lorsque les avan…
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