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Article D751-14 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Pour les assurés bénéficiaires de ces mêmes allocations autres que ceux mentionnés à l' article D. 761-50 le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous réserve des dispositions des articles R. 751-47 à R. 751-56 , celui du mois précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail. Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-66 , la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail.

Questions fréquentes

Que dit l'article D751-14 du Code rural et de la pêche maritime ?
Pour les assurés bénéficiaires de ces mêmes allocations autres que ceux mentionnés à l' article D. 761-50 le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous réserve des dispositions des articles R. 751-47 à R. 751-56 , celui du mois précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail. Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-66 , la rémunération effective totale reçue chez un ou plusi…
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