Article D752-24 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Si la date de consolidation ou de guérison a été fixée, l'indemnité journalière versée au titre de la rechute est calculée dans les mêmes conditions que celles définies à l' article D. 752-23 , compte tenu de la première incapacité de travail consécutive à la rechute.
Questions fréquentes
Que dit l'article D752-24 du Code rural et de la pêche maritime ?
Si la date de consolidation ou de guérison a été fixée, l'indemnité journalière versée au titre de la rechute est calculée dans les mêmes conditions que celles définies à l' article D. 752-23 , compte tenu de la première incapacité de travail consécutive à la rechute.
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