Article D761-46 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Entrent dans le champ d'application du 3° de l' article L. 761-14 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3142-42 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l' article D. 761-43 .
Questions fréquentes
Que dit l'article D761-46 du Code rural et de la pêche maritime ?
Entrent dans le champ d'application du 3° de l' article L. 761-14 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3142-42 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l' article D. 761-43 .
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