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Article D781-102-1 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Peuvent bénéficier du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-63 , selon les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 781-40 , les personnes non salariées agricoles ayant mis en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 781-9 , en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dont la pension de retraite de base de droit propre prend effet : 1° Avant le 1er janvier 1997, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, soit du droit à une pension à taux plein, soit de trente-deux années et demie d'assurance à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ; 2° A compter du 1er janvier 1997, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, du droit à une pension à taux plein. La durée minimale d'assurance non salariée agricole mentionnée au 1° est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ou de l'article L. 781-32 , soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite.

Questions fréquentes

Que dit l'article D781-102-1 du Code rural et de la pêche maritime ?
Peuvent bénéficier du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-63 , selon les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 781-40 , les personnes non salariées agricoles ayant mis en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 781-9 , en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-…
Où trouver le texte officiel de l'article D781-102-1 ?
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