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Article D781-90 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

I. – Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé : 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante : P = A × HP/7 Où : P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ; A est égal à 50 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 58,5 pour l'année 2017 et à 66,5 à compter de l'année 2018 ; HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ; 2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 100 par an pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 par an pour l'année 2017 et à 133 par an à compter de l'année 2018 ; 3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante : P = B + C × (HP-40) Où : P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ; B est égal à 100 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 pour l'année 2017 et à 133 à compter de l'année 2018 ; C est égal à 2,5 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 2,9 pour l'année 2017 et à 3,3 à compter de l'année 2018 ; HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés. II. – Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé : 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante : P = D × HP/7 Où : P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ; D est égal à 33 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et antérieures au 1er janvier 2017, à 38,5 pour l'année 2017 et à 44 à compter de l'année 2018 ; HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ; 2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et antérieures au 1er janvier 2017, à 77 par an pour l'année 2017 et à 88 par an à compter de l'année 2018. III. – Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 781-41 .

Questions fréquentes

Que dit l'article D781-90 du Code rural et de la pêche maritime ?
I. – Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé : 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante : P = A × HP/7 Où : P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ; A est égal à 50 pour les pério…
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