Article D811-148-1 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
I.-L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative. Une partie des épreuves obligatoires de l'examen correspond à des épreuves certificatives organisées en cours de formation : a) Pour les candidats mentionnés au a du I de l'article D. 811-147 et ayant préparé le diplôme dans un établissement mentionné aux a, b, c du III de l'article D. 811-147 ; b) Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-1 et ayant préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou un centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les autres épreuves sont des épreuves ponctuelles terminales. Lorsque les circonstances le justifient, elles peuvent être organisées en tout ou partie par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve : 1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ; 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. II.-L'examen est organisé en totalité en épreuves certificatives en cours de formation pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-2 et ayant suivi la préparation au diplôme dans un établissement habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. III.-L'examen est organisé en totalité en épreuves ponctuelles terminales : a) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie scolaire dans un établissement mentionné au d du III de l'article D. 811-147 ; b) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de l'apprentissage dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; c) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; d) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de l'enseignement à distance ; e) Pour les candidats mentionnés au b du I de l'article D. 811-147 ; f) Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-4 ; g) Pour les candidats ajournés ne suivant pas une nouvelle préparation et se présentant à une nouvelle session de l'examen pour les épreuves dont ils ont choisi de ne pas conserver les résultats acquis lors de la précédente session, en application des dispositions prévues au I de l'article D. 811-148-3 ; h) Pour les candidats ajournés justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme et n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente.
Questions fréquentes
Que dit l'article D811-148-1 du Code rural et de la pêche maritime ?
I.-L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative. Une partie des épreuves obligatoires de l'examen correspond à des épreuves certificatives organisées en cours de formation : a) Pour les candidats mentionnés au a du I de l'article D. 811-147 et ayant préparé le diplôme dans un établissement mentionné aux a, b, c du III de l'article D. 811-147 ; b) Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-1 et ayant préparé le diplôme par la voie d…
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