Article D811-160 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
I. à V. - (abrogés) VI. - Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de technicien supérieur agricole délivre aux apprentis et aux candidats par la voie de la formation professionnelle continue une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et compétences acquises. L'attestation descriptive est établie dans les conditions fixées à l'article D. 811-142-1.
Questions fréquentes
Que dit l'article D811-160 du Code rural et de la pêche maritime ?
I. à V. - (abrogés) VI. - Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de technicien supérieur agricole délivre aux apprentis et aux candidats par la voie de la formation professionnelle continue une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et compétences acquises. L'attestation descriptive est établie dans les conditions fixées à l'article D. 811-142-1.
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