Article D811-166-3 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail et justifiant : 1. Soit d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième ; 2. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ; 3. Ou encore d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ou au brevet d'études professionnelles agricoles. Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , la durée de la formation en centre de formation d'apprentis ou en centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage est au moins égale à 800 heures pour deux ans. Dans les conditions prévues à l' article L. 6222-7-1 du code du travail , cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.
Questions fréquentes
Que dit l'article D811-166-3 du Code rural et de la pêche maritime ?
Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail et justifiant : 1. Soit d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième ; 2. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ; 3. Ou encore d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ou au brevet d'études professionn…
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