Article D811-175 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
L'agent qui estime constater une fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration : 1° Lorsque l'agissement entache une épreuve, le fait cesser par tout moyen sans interrompre la participation à celle-ci des auteurs et complices ; 2° Décrit ses constatations dans un procès-verbal, qu'il date et signe et qu'il fait contresigner, selon le cas, par son autorité hiérarchique, le chef de centre ou le cas échéant le chef d'établissement ; 3° Recueille la contresignature de chacune des personnes suspectées de fraude ou tentative de fraude ou mentionne leur refus de contresignature ; Le procès-verbal est transmis au président du jury dans un délai d'un mois à compter de la date du procès-verbal.
Questions fréquentes
Que dit l'article D811-175 du Code rural et de la pêche maritime ?
L'agent qui estime constater une fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration : 1° Lorsque l'agissement entache une épreuve, le fait cesser par tout moyen sans interrompre la participation à celle-ci des auteurs et complices ; 2° Décrit ses constatations dans un procès-verbal, qu'il date et signe et qu'il fait contresigner, selon le cas, par son autorité hiérarchique, le chef de centre ou le cas échéant le chef d'établissement ; 3° Recueille la contresignature de chacune des personnes suspe…
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