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Article D811-24-1 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Le conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend les membres suivants : 1° Le directeur de l'établissement, qui le préside ; 2° Le directeur de chaque centre qui compose l'établissement, ou son représentant ; 3° Un représentant élu des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-32 , du conseil intérieur de chaque lycée, ou son suppléant ; 4° Un représentant élu des formateurs des centres de formation professionnelle continue mentionnés aux 2° du I de l'article L. 811-8 siégeant au conseil de centre en application du 2° du I de l'article R. 811-45, ou son suppléant, ou un représentant élu des formateurs des centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage mentionnés aux 2° bis du I de l'article L. 811-8 siégeant au conseil de perfectionnement en application de l'article R. 811-46, ou son suppléant ; 5° Un représentant élu des personnels d'enseignement et d'encadrement mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 811-46 du conseil de perfectionnement, ou son suppléant ; 6° Un représentant élu des personnels, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-47-1 du même code du conseil de chaque exploitation ou atelier, ou son suppléant ; 7° Des représentants des professeurs principaux, enseignants, formateurs, le cas échéant coordonnateurs de filière, dans un nombre égal à la moitié des membres désignés au titre des 3°,4°,5° et 6°, ou leurs suppléants ; 8° Un conseiller principal d'éducation, ou son suppléant. Chacun des conseils visés aux 3°, 4°, 5° et 6° désigne son représentant titulaire et suppléant. Le directeur de l'établissement désigne les membres titulaires du conseil de l'éducation et de la formation et leurs suppléants mentionnés aux 7° et 8° parmi les personnes volontaires au sein des équipes concernées, et après consultation de ces dernières. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'établissement, le conseil de l'éducation et de la formation est présidé par le directeur adjoint. Le président du conseil de l'éducation et de la formation peut inviter toute personne à assister, sans voix délibérative, aux travaux du conseil, notamment sur proposition de membres du conseil.

Questions fréquentes

Que dit l'article D811-24-1 du Code rural et de la pêche maritime ?
Le conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend les membres suivants : 1° Le directeur de l'établissement, qui le préside ; 2° Le directeur de chaque centre qui compose l'établissement, ou son représentant ; 3° Un représentant élu des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-32 , du conseil intérieur de chaque lycée, ou son suppléant ; 4° Un représentan…
Où trouver le texte officiel de l'article D811-24-1 ?
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