Article D811-76-8 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Les membres du complexe peuvent mettre à la disposition de l'établissement support pour le compte du complexe des éléments mobiliers ou immobiliers de leur patrimoine.
Questions fréquentes
Que dit l'article D811-76-8 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les membres du complexe peuvent mettre à la disposition de l'établissement support pour le compte du complexe des éléments mobiliers ou immobiliers de leur patrimoine.
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