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Article D814-15 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

I.- Les enseignants-chercheurs et les enseignants sont inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade dans l'établissement où ils exercent à titre principal leurs obligations de service d'enseignement. Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public de recherche sont électeurs et éligibles dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche, propre ou associée, de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public. Une délibération du conseil d'administration de ces établissements précise la liste des unités de recherche associées. II.- Sont électeurs et éligibles dans les collèges des étudiants et stagiaires en formation continue : 1° Les étudiants régulièrement inscrits un établissement d'enseignement supérieur agricole public en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours ; 2° Les élèves fonctionnaires régulièrement inscrits dans les mêmes établissements ; 3° Les stagiaires en formation continue régulièrement inscrits à un cycle de formation d'une durée minimum de quatre cents heures sur une période d'au moins six mois qui sont en formation au moment des opérations électorales.

Questions fréquentes

Que dit l'article D814-15 du Code rural et de la pêche maritime ?
I.- Les enseignants-chercheurs et les enseignants sont inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade dans l'établissement où ils exercent à titre principal leurs obligations de service d'enseignement. Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public de recherche sont électeurs et éligibles dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche, propre ou associée, de…
Où trouver le texte officiel de l'article D814-15 ?
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