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Article D814-27 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

I.-Le Conseil est réuni : 1° Au moins deux fois par an dans les conditions prévues par le premier alinéa de l' article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration ; 2° Dans les deux mois de la demande écrite du quart au moins de ses membres, adressée au président et précisant un ordre du jour. II.-Sauf urgence, les membres du Conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. Dans les conditions précisées par le règlement intérieur, à la demande écrite d'un membre du Conseil et à la décision de son président ou de la majorité absolue de ses membres, l'ordre du jour peut être complété. III.-Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre du Conseil peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats. IV.-Les règles de quorum prévues à l' article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.

Questions fréquentes

Que dit l'article D814-27 du Code rural et de la pêche maritime ?
I.-Le Conseil est réuni : 1° Au moins deux fois par an dans les conditions prévues par le premier alinéa de l' article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration ; 2° Dans les deux mois de la demande écrite du quart au moins de ses membres, adressée au président et précisant un ordre du jour. II.-Sauf urgence, les membres du Conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents né…
Où trouver le texte officiel de l'article D814-27 ?
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