Article D914-6 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Lorsque la circonscription d'une commission des cultures marines comprend plus d'un département : 1° Les représentants des services de l'Etat mentionnés à l'article D. 914-4 sont soit ceux du département siège de la commission, soit ceux du département concerné par les dossiers à l'ordre du jour ; 2° Les deux conseillers départementaux mentionnés au 2° du même article sont désignés par chaque conseil départemental et siègent lorsque les dossiers examinés concernent leur département ; 3° Le représentant des associations environnementales agréées mentionné au 4° de l'article D. 914-5 est désigné parmi les associations à compétence pluridépartementale ou régionale.
Questions fréquentes
Que dit l'article D914-6 du Code rural et de la pêche maritime ?
Lorsque la circonscription d'une commission des cultures marines comprend plus d'un département : 1° Les représentants des services de l'Etat mentionnés à l'article D. 914-4 sont soit ceux du département siège de la commission, soit ceux du département concerné par les dossiers à l'ordre du jour ; 2° Les deux conseillers départementaux mentionnés au 2° du même article sont désignés par chaque conseil départemental et siègent lorsque les dossiers examinés concernent leur département ; 3° Le repré…
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