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Article D932-20 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Sont seules qualifiées de vente au détail au sens du c de l'article L. 932-5 , les ventes par un producteur à des fins de consommation privée de produits n'excédant pas trente kilogrammes de poids vif par acheteur et par jour. En application de l'article 58, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instaurant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, les achats dont la valeur n'excède pas un euro sont exemptés des exigences relatives à la traçabilité prévues à cet article.

Questions fréquentes

Que dit l'article D932-20 du Code rural et de la pêche maritime ?
Sont seules qualifiées de vente au détail au sens du c de l'article L. 932-5 , les ventes par un producteur à des fins de consommation privée de produits n'excédant pas trente kilogrammes de poids vif par acheteur et par jour. En application de l'article 58, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instaurant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, les achats dont la valeur n'excède pas un eu…
Où trouver le texte officiel de l'article D932-20 ?
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