Article L136-11 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Lorsque s'exercent dans son périmètre des droits d'usage incompatibles avec la réalisation de l'objet de l'association, cette dernière peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal compétent de l'ordre judiciaire : 1° De suspendre l'exercice de ces droits pendant la durée de l'association foncière autorisée ; 2° De modifier les modalités d'exercice de ces droits et notamment de les cantonner dans une partie du périmètre ou dans des terrains acquis ou loués par l'association à l'extérieur de ce périmètre. Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé.
Questions fréquentes
Que dit l'article L136-11 du Code rural et de la pêche maritime ?
Lorsque s'exercent dans son périmètre des droits d'usage incompatibles avec la réalisation de l'objet de l'association, cette dernière peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal compétent de l'ordre judiciaire : 1° De suspendre l'exercice de ces droits pendant la durée de l'association foncière autorisée ; 2° De modifier les modalités d'exercice de ces droits et notamment de les cantonner dans une partie du périmètre ou dans des terrains acquis ou loués par l'association à l'extérieur…
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