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Article L213-9 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2 .

Questions fréquentes

Que dit l'article L213-9 du Code rural et de la pêche maritime ?
Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2 .
Où trouver le texte officiel de l'article L213-9 ?
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