Article L322-9 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Lorsqu'un ou plusieurs des baux consentis par un groupement foncier agricole sont en cours à l'expiration du temps pour lequel il a été constitué, le groupement est, sauf opposition de l'un de ses membres, prorogé de plein droit pour la durée restant à courir sur celui de ces baux qui vient le dernier à expiration. Les statuts ne peuvent déroger à la possibilité pour l'un des associés de s'opposer à la prorogation.
Questions fréquentes
Que dit l'article L322-9 du Code rural et de la pêche maritime ?
Lorsqu'un ou plusieurs des baux consentis par un groupement foncier agricole sont en cours à l'expiration du temps pour lequel il a été constitué, le groupement est, sauf opposition de l'un de ses membres, prorogé de plein droit pour la durée restant à courir sur celui de ces baux qui vient le dernier à expiration. Les statuts ne peuvent déroger à la possibilité pour l'un des associés de s'opposer à la prorogation.
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