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Article L323-15 du Code rural et de la pêche maritime

Texte de l'article

Nonobstant les dispositions des articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-67 , L. 412-12 et L. 416-8 , le preneur exerçant le droit de préemption ou le propriétaire exerçant le droit de reprise peut faire apport de ses biens à un groupement agricole d'exploitation en commun.

Questions fréquentes

Que dit l'article L323-15 du Code rural et de la pêche maritime ?
Nonobstant les dispositions des articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-67 , L. 412-12 et L. 416-8 , le preneur exerçant le droit de préemption ou le propriétaire exerçant le droit de reprise peut faire apport de ses biens à un groupement agricole d'exploitation en commun.
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