Article L411-5 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3 et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L. 411-40 à L. 411-45 , la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire.
Questions fréquentes
Que dit l'article L411-5 du Code rural et de la pêche maritime ?
Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3 et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L. 411-40 à L. 411-45 , la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire.
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