Article L431-16 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Le domanier peut, après entente avec le propriétaire foncier, entreprendre toute plantation de bois qu'il jugera utile sur les terres impropres à une culture normale, notamment landes, terrains accidentés ou rocailleux. En cas de désaccord, le tribunal paritaire peut autoriser la plantation. Les produits de la plantation sont partagés entre le foncier et le domanier en proportion de leur participation aux frais.
Questions fréquentes
Que dit l'article L431-16 du Code rural et de la pêche maritime ?
Le domanier peut, après entente avec le propriétaire foncier, entreprendre toute plantation de bois qu'il jugera utile sur les terres impropres à une culture normale, notamment landes, terrains accidentés ou rocailleux. En cas de désaccord, le tribunal paritaire peut autoriser la plantation. Les produits de la plantation sont partagés entre le foncier et le domanier en proportion de leur participation aux frais.
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