Article L431-18 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Les quote-parts des taxes foncières dues par le propriétaire foncier et par le domanier sont fixées conformément aux dispositions de la loi du 19 avril 1831 (article 9, par. 2), de la façon suivante : 1° Pour les maisons et usines : 6/8 au domanier ; 2/8 au foncier. 2° Pour les corps d'exploitation : 5/8 au foncier ; 3/8 au domanier. 3° Pour les champs ou terres : 6/8 au foncier ; 2/8 au domanier.
Questions fréquentes
Que dit l'article L431-18 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les quote-parts des taxes foncières dues par le propriétaire foncier et par le domanier sont fixées conformément aux dispositions de la loi du 19 avril 1831 (article 9, par. 2), de la façon suivante : 1° Pour les maisons et usines : 6/8 au domanier ; 2/8 au foncier. 2° Pour les corps d'exploitation : 5/8 au foncier ; 3/8 au domanier. 3° Pour les champs ou terres : 6/8 au foncier ; 2/8 au domanier.
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