Article L514-1 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
Questions fréquentes
Que dit l'article L514-1 du Code rural et de la pêche maritime ?
Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
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