Article L522-2-1 du Code rural et de la pêche maritime
Texte de l'article
Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la coopérative agricole ou de l'union de sociétés coopératives agricoles. Le montant total des parts à avantages particuliers doit toujours être inférieur à la moitié du capital social.
Questions fréquentes
Que dit l'article L522-2-1 du Code rural et de la pêche maritime ?
Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la coopérative agricole ou de l'union de sociétés coopératives agricoles. Le montant total des parts à avantages particuliers doit toujours être inférieur à la moitié du capital social.
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